Circulaire du cdo 01

1/ Le caractère obligatoire de la formation aux gestes et soins d’urgence (A.F.G.S.U.)

Le code de la santé publique ayant été modifié nous vous rappelons l’obligation de détenir l’AFGSU de niveau 2.

L’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence : A.F.G.S.U. 2 et maintenant l’arrêté du 30 décembre 2014 qui vient remplacer celui de 2006, définissent le contenu de la formation qui doit être suivie par tous les professionnels de santé.

Le masseur kinésithérapeute doit être à même de satisfaire à ces obligations déontologique et pénale.

Pour rappel ; l’article 10 du décret de compétence confère au masseur kinésithérapeute le droit d’accomplir les gestes de secours jusqu’à l’arrivée d’un médecin.

Si le praticien a suivi une autre formation, il lui appartient de prouver que celle-ci est suffisante pour satisfaire aux obligations disciplinaire et pénale.

En tout état de cause, l’A.F.G.S.U.2, d’une durée de validité de 4 ans,  fait partie de la formation initiale et continue des praticiens.

L’attestation délivrée par l’organisme formateur doit être adressée au conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes.

2/ Le brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, Option activité aquatique et natation (BPJEPS AAN)

Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit sur prescription, les dispositions du code du sport ne s’appliquent pas. La présence d’un maître-nageur sauveteur n’est pas nécessaire.

Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit hors prescription, par exemple lorsqu’il délivre des cours d’aquagym à un groupe de personnes ou lorsqu’il pratique l’activité des bébés nageurs, le code du sport s’applique, la présence d’un maître-nageur sauveteur est alors requise

Conformément au code du sport, l’encadrement rémunéré de toute pratique sportive en milieu aquatique impose au responsable de détenir un brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, option activité aquatique et natation (BPJEPS AAN). En outre, la surveillance des baignades et piscines d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public doit être assurée par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat : soit le diplôme de surveillant de baignade (BSB), soit le brevet national de sécurité aquatique (BNSA).

Les piscines et bassins de rééducation n’imposent pas de plonger puis nager pour ramener et sortir de l’eau un corps immergé au moyen d’une technique particulièrement physique et difficile à maîtriser. Les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais titulaires d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) niveaux 1 et 2 et sont donc formés afin de sortir un patient d’un bassin (peu profond) et accomplir les gestes de premier secours.

 3/ La carte professionnelle d’éducateur sportif Six obligations pour les éducateurs sportifs

  • a/ Posséder un diplôme reconnu par l’Etat au moyen d’une carte professionnelle. Les diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement, l’entraînement ou l’animation contre rémunération des activités physiques et sportives figurent dans l’annexe II-1 de l’article A.212-1 du code du sport

 

  • b) Satisfaire à l’obligation de déclaration d’activité auprès de la direction départementale de la Cohésion Sociale du principal lieu d’exercice. Cette déclaration est à renouveler tous les 5 ans.

En retour de cette déclaration, l’administration délivre une carte professionnelle. Cette déclaration peut se faire de deux façons :

 

  • c) Satisfaire aux critères d’honorabilité règlementaires. La fonction d’éducateur sportif, bénévole ou rémunérée, est notamment interdite à toute personne condamnée pour crime ou attentat aux mœurs ou pour toute infraction visée aux articles L. 363-2 du Code de l’éducation.

 

  • d) Pouvoir présenter, sur demande, un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives, datant de moins d’un an.

 

  • e) Souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour les éducateurs sportifs exerçant en tant que travailleur indépendant. Cette obligation ne s’applique pas aux éducateurs sportifs exerçant uniquement dans le cadre d’un contrat de travail salarié.

 

  • f) Exercer son activité en respectant les obligations de sécurité propres à chaque activité sportive, utiliser du matériel conforme, disposer d’un moyen de communication rapide et d’une trousse de secours…

 

Les kinésithérapeutes sont donc autorisés à mentionner sur leurs documents et leur plaque  Professionnels le titre de « éducateur sportif » ou « éducateur sportif en activités physiques et sportives adaptées », après avoir obtenu leur carte professionnelle d’éducateur sportif auprès de la D.J.S.C.S ou du Préfet du département dans lequel ils exercent cette activité à titre principal.